SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002-1 ainsi rédigé :
« Art. 1002-1. — Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. »
Cet amendement vise à permettre à toute personne gratifiée d’un legs de ne recevoir, si telle est sa volonté, qu’une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur. Rien ne s’oppose, en effet, à ce que cette souplesse soit accordée aux héritiers et légataires lors du règlement de la succession.