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APRÈS L'ART. 15
N° 307
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 307

présenté par

M. Huyghe

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

Après l’article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002-1 ainsi rédigé :

« Art. 1002-1. —  Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre à toute personne gratifiée d’un legs de ne recevoir, si telle est sa volonté, qu’une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur. Rien ne s’oppose, en effet, à ce que cette souplesse soit accordée aux héritiers et légataires lors du règlement de la succession.