SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Huyghe
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ARTICLE
Après l’alinéa 30 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 16° bis L’article 1251 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »
Cet amendement complète l’amendement n° 79 rectifié à l’article 806, qui consacre la jurisprudence selon laquelle le renonçant demeure tenu au paiement des frais funéraires.
Cette rédaction présenterait l’avantage :
– de garantir que celui qui paye les frais funéraire, jouit, lorsqu’il se retourne contre la succession, du privilège du 2° de l’article 2101 du code civil. A cette fin, il convient de mentionner expressément la subrogation ;
– de clarifier le fait que les frais funéraires sont d’abord une dette successorale qui vient au passif de la succession et que le recours à l’obligation alimentaire ne vaut qu’à titre subsidiaire, pour les héritiers renonçants ;
– de permettre la subrogation au profit d’une personne qui a payé même si elle n’y était pas tenue en application de l’article 806 modifié du code civil (exemple du neveu qui a payé les funérailles par piété népotique, et qui soit n’était pas héritier – parce qu’il est évincé de la succession par des héritiers de rang plus proche – soit a renoncé à la succession). A défaut de l’avoir dit, il pourrait être considéré qu’il s’est acquitté d’une obligation naturelle pour laquelle il n’a pas de recours.