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APRÈS L'ART. 21
N° 309 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 309 Rect.

présenté par

M. Delnatte, Mmes Pecresse et Aurillac, M. Galy-Dejean

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son rapport du 25 janvier 2006, la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur la famille et les droits de l’enfant a proposé plusieurs améliorations au pacte civil de solidarité, afin de remédier à certaines incohérences juridiques et d’assurer une meilleure protection des personnes. Le rapporteur du présent texte propose de transcrire plusieurs de ces propositions par voie d’amendement.

Parallèlement à ces améliorations, la mission a suggéré de soumettre les droits sociaux ouverts par le pacte à la preuve que les revenus des partenaires font l'objet d'une imposition commune. Par la liberté de séparation qu'il offre, le PACS ouvre en effet des possibilités de fraude, en particulier dans la fonction publique.

Le présent amendement propose donc que la réalité de l'engagement des partenaires soit vérifiée par la production de la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, pour l’obtention d’une mutation en vue d’un rapprochement géographique du lieu de travail du partenaire, dans la fonction publique d’Etat.