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APRÈS L'ART. 23
N° 313
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 février 2006

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 313

présenté par

M. de Courson et Mme Comparini

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant :

I. – L’article 786 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° D’adoptés, par la voie de l’adoption simple, n’ayant pu faire l’objet d’une procédure d’adoption plénière du fait de leur nationalité, leur pays d’origine ne reconnaissant pas l’adoption plénière, à condition que le ou les parents adoptants fassent une déclaration, au moment de l’adoption, visant à assimiler l’enfant adopté en matière de droit de succession à un enfant naturel.

« Pour les enfants adoptés antérieurement à la présente loi, le ou les parents adoptants disposent d’un an à compter de la publication de celle-ci pour faire la déclaration visant à assimiler l’enfant adopté en matière de droit de succession à un enfant naturel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les enfants adoptés par la voie de l’adoption simple jouissent dans la vie courante des mêmes droits que les enfants naturels ou les enfants ayant été adoptés par la procédure de l’adoption plénière.

En revanche, en matière de succession, leur situation paraît profondément injuste, puisqu’ils doivent s’acquitter de droits de succession à hauteur de 55 %. Autant dire que leur lien de filiation n’est pas reconnu devant l’héritage. Ce faisant, l’administration fiscale ne respecte pas l’égalité des filiations telle qu’elle est proclamée par le droit français, à l’article 310-1 du code civil.

Les réticences des autorités fiscales sont néanmoins compréhensibles car il existe des risques que l’adoption devienne un procédé juridique pour atténuer l’impôt normalement dû. C’est pourquoi, il convient de reconnaître les droits en matière de succession d’enfants adoptés simples sous certaines conditions : telles les personnes qui n’ont pu adopter par procédure plénière car ayant eu recours à l’adoption internationale dans des pays ne reconnaissant pas l’adoption plénière.