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ART. 4
N° 33
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

Mme Jacquaint
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 4

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-27 du code du travail est ainsi rédigée :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives au sens de l’article L. 132-2, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés et tous les deux ans une négociation portant sur l’égalité professionnelle telle qu’elle est définie à l’article L. 132-12 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre obligatoires les négociations relatives au temps partiel et à l’égalité professionnelle.