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APRES L’ART. 6
N° 35
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

Mme Jacquaint
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 6, insérer l’article suivant :

L’article L. 322-12 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-12. – L’embauche d’un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel n’ouvre pas de droit à un abattement sur les cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

« Ce contrat ne peut prévoir plus d’une interruption d’activité au cours de la même journée. Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

« Il doit également être conforme aux dispositions de l’article L. 212-4-3.

« L’avenant au contrat de travail du salarié dont l’emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l’intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié.

« Ces dispositions s’appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu’aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l’exception des particuliers employeurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à mettre en place des mesures concrètes de lutte contre les inégalités telles que l’instauration de dispositifs visant à limiter l’usage du temps partiel imposé dont les femmes sont les premières victimes. Il s’agit alors de supprimer l’exonération de charges sociales liées à la création de contrats à temps partiel.