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APRES L'ART. 7
N° 37
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

Mme Jacquaint
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

L’article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-46. – Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir un comportement non désiré lié au sexe ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir un comportement à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les ambiances de travail où existent du harcèlement sexiste ou du harcèlement sexuel sont un frein évident à l’égalité professionnelle en général et à l’égalité salariale en particulier. Cette modification de texte mettra le droit français en conformité avec le droit communautaire (directive n° 2002/73/CE du 23 sept. 2002, art. 2; que la France doit transposer avant le 5 octobre 2005). La définition élargie du harcèlement sexuel, sans référence à la recherche de « faveurs de nature sexuelle », a commencé à être mise en œuvre, de façon implicite, par la jurisprudence.