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ART. 3
N° 43
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

V. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 132-12 du code du travail, après les mots : « conditions de travail et d’emploi » sont insérés les mots « et notamment celles des salariés à temps partiel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 132-12 prévoit une obligation, pour les branches, de négocier tous les trois ans sur des mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent amendement a pour objet d’ajouter aux thèmes déjà énumérés (conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi) la question importante des modalités d’emploi des salariés à temps partiel.

L’amendement vise ainsi à renforcer le dialogue social au sein de la branche en laissant toutefois aux partenaires sociaux intéressés le soin de définir les modalités précises pour la mise en œuvre des différents thèmes sur lesquels doit porter la négociation.

L’amendement s’inscrit dans la continuité de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social qui a procédé à une réforme en profondeur des règles régissant la négociation et la conclusion de la négociation collective afin de conforter le développement du dialogue social.