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ART. 3 BIS
N° 45
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 45

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3 BIS

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de cet article :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier en application de l’article L. 132–26 et dans celles non couvertes par une convention… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de supprimer la référence au seuil de onze salariés qui correspond au seuil de mise en place des délégués du personnel dans l’entreprise (L. 421–1). En effet, les délégués du personnel n’étant pas en tant que tels des négociateurs, ce seuil ne présente aucun intérêt en l’espèce.

En outre, des entreprises de moins de onze salariés peuvent très bien, en l’état actuel du droit, être soumise à l’obligation de négocier soit parce que la convention collective qui leur est applicable prévoit la possibilité de désignation d’un délégué syndical quel que soit l’effectif de l’entreprise soit parce qu’un accord de branche étendu permet la négociation en l’absence de délégué syndical avec le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou un ou plusieurs salariés mandatés.

Ainsi, la rédaction proposée permet de ne limiter effectivement le recours à la décision unilatérale de l’employeur que dans les entreprises non soumises à l’obligation de négocier