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ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Génisson, Lignières-Cassou, David, Carrillon-Couvreur, Hoffman-Rispal,
MM. Le Garrec, Liebgott, Vidalies
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après le sixième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail mentionne les conditions prévues par les trois alinéas précédents, dans lesquelles le salarié a la faculté de refuser d’effectuer des heures complémentaires, d’accepter de changer la répartition de sa durée du travail ou de changer ses horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le droit de refus du ou de la salarié(e) à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires ou d’accepter un modification de ses horaires ou de son temps de travail, doit être clairement porté à la connaissance de l’intéressé(e) et être mentionné sur son contrat de travail. Cette disposition permettrait plus facilement au salarié(e) à temps partiel d’exercer ses droits et de mieux faire respecter des conditions de travail permettant de concilier son activité professionnelle avec l’exercice de sa responsabilité familiale ou avec l’exercice d’une autre activité professionnelle salariée ou indépendante.