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APRES L'ART. 4
N° 50
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 50

présenté par

Mmes Génisson, Lignières-Cassou, David, Carrillon-Couvreur, Hoffman-Rispal,

MM. Le Garrec, Liebgott, Vidalies
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. – Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail les mots : « le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires » sont remplacés par les mots : « le prévoit expressément en définissant les amplitudes horaires proportionnelles au temps de travail effectué dans la journée ».

II. – Le 4° de l’article L. 212-4-6 du même code est complété par les mots « , sous réserve que l’amplitude horaire soit proportionnelle au temps de travail effectué dans la journée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon l’article L. 212-4-4 du code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures que si un accord collectif le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail.

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer les accords sur l’organisation du temps partiel, en limitant l’amplitude horaire dans une journée d’un ou d’une salariée à temps partiel qui doit être proportionnelle au temps de travail effectué dans la journée, afin de permettre aux salarié(e)s de concilier, notamment, l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel avec l’exercice de la responsabilité familiale.