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APRES L'ART. 4
N° 52
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

Mmes Génisson, Lignières-Cassou, David, Carrillon-Couvreur, Hoffman-Rispal,

MM. Le Garrec, Liebgott, Vidalies
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif de travail précise également les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l’article L. 212-6-1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d’heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l’employeur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accord collectif de travail doit fixer les conditions dans lesquelles les salarié(e)s à temps partiel imposé doivent se voir proposer en priorité les heures supplémentaires et les heures choisies qui peuvent être effectuées dans le service ou l’atelier par des salariés à temps plein sur des postes de travail relevant de la même catégorie. Dans ce cas la formule « travailler plus pour gagner plus » aurait plus de sens en s’appliquant aux travailleuses et aux travailleurs qui en ont le plus besoin.