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ART. 3
N° 54
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 54

présenté par

Mmes Génisson, Lignières-Cassou, David, Carrillon-Couvreur, Hoffman-Rispal,

MM. Le Garrec, Liebgott, Vidalies
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

Supprimer le IV de cet article

EXPOSÉ SOMMAIRE

La disposition de ce paragraphe est totalement inappropriée et va à l’encontre des objectifs poursuivis. Elle exclut de l’obligation de négocier un accord de branche visant à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à partir du diagnostic établi des écarts éventuels de rémunération, les « branches qui ont déjà conclu un accord relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes dans les trois années précédant la promulgation de la présente loi jusqu’à l’expiration dudit accord ».

Or, force est de constater que la loi du 9 mai 2001 qui prévoyait déjà un dispositif général de négociation dans les branches professionnelles tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle, n’a pas eu les effets escomptés en matière d’égalité salariale, la « distorsion étant persistante entre le droit et les faits » quelques soient les secteurs professionnels (voir tableau page 22 du rapport n° 2282 qui reprend les éléments d’analyse faite par l’INSEE en 2004).

C’est pourquoi le nouvel article L. 132-12-3 du code du travail a pour objet de mieux encadrer les conditions de cette négociation concernant l’égalité salariale. Il convient donc que l’ensemble des branches professionnelles négocient selon ces nouvelles dispositions et établissent notamment le diagnostic prévu, afin qu’elles puissent négocier et conclure sur des mesures plus appropriées et susceptibles de réduire ces écarts.