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APRES L'ART. 7
N° 62
ASSEMBLEE NATIONALE
10 décembre 2005

ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n° 2470)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62

présenté par

Mmes Génisson, Lignières-Cassou, David, Carrillon-Couvreur, Hoffman-Rispal,

MM. Le Garrec, Liebgott, Vidalies
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 122-46 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 122-46. – Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir un comportement non désiré lié au sexe ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir un comportement à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant. »

II. – En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots :« à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les ambiances de travail où il existe du harcèlement sexiste ou du harcèlement sexuel sont contraires et incompatibles avec l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Cette modification de l’article L. 122-46 du code du travail relatif au harcèlement reprend une définition élargie du harcèlement sexuel correspondant aux dispositions de l’article 2 de la directive n° 2002/73/CE du 23 septembre 2002 que la France doit transposer avant le 5 octobre 2005.