ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au livre VI, chapitre V, section III, et au livre VII, chapitre II, section III, l'avant-dernier alinéa des articles L. 615-19, L 722-8 et L 722-8-1 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au 1er alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. »
2° Le dernier alinéa L. 615-19-1 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au 1er alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. »
3° Au livre III, chapitre III, section III,
a) Le dernier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l'article L. 331-4. »
b) À l'article L. 331-5, après le 1er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-3, la possibilité de report prévu à l'alinéa précédent ne peut lui être ouverte qu'à l'issue de ladite période. »
II. – Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :
Après « du nombre de jours courant », remplacer la fin de la phrase par les mots : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées au 1er alinéa ».
III. – L'article L. 732-12 du code rural est modifié comme suit :
1. dans la première phrase, les mots « de cette allocation », sont remplacés par « de cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant ».
2. la dernière phrase est supprimée.
IV. – Au premier alinéa du 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimée la phrase suivante : « Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l’accouchement ».
Cet amendement a pour objet de modifier l'article 10 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées instaurant un allongement de la durée du congé maternité pour les mères d'enfants prématurés qui exigent une hospitalisation postnatale, mais qui faute d'avoir été prévu au code de la sécurité sociale, n'est pas indemnisé.
Lors de la première lecture du présent projet de loi, un amendement a permis de corriger partiellement les difficultés d'application posées.
Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2006 a également été adopté sur ce sujet pour en accélérer la mise en œuvre.
Néanmoins, malgré ces différentes modifications, le dispositif ne s'applique qu'aux femmes salariées, fonctionnaires et exploitantes agricoles. Or, il apparaît injuste que les femmes artisans, industrielles et commerçantes, avocates, infirmières libérales, médecins et autres professionnelles de santé ne puissent pas bénéficier, elles aussi, de ce dispositif lorsqu'elles accouchent prématurément et doivent faire face à l'hospitalisation de leur enfant.
Le présent amendement élargit donc le champ du dispositif à l'ensemble des professions non salariées et détermine de manière plus précise dans les différents codes la durée de ce congé supplémentaire au regard des différentes durées et règles d'indemnisation existantes du congé maternité.
Il organise également l'articulation nécessaire avec le dispositif de droit commun de report du reliquat de congé maternité en cas d'hospitalisation de l'enfant, qui ne pourra s'appliquer que dans le délai actuellement prévu par les régimes de sécurité sociale, augmenté de la durée de la période supplémentaire.
Enfin, pour des raisons de bonne administration, il est proposé de supprimer les dispositions superfétatoires introduites dans les statuts des fonctions publiques, le dispositif s'appliquant déjà aux fonctionnaires par simple renvoi de leurs statuts à la législation de la sécurité sociale en matière de congé maternité.