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APRES L'ART. 3 bis C
N° 3
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE - (Deuxième lecture) - (n° 2558)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Chatel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3 bis C, insérer l'article suivant :

L’article L. 132-9 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acceptation par le bénéficiaire n’a pas pour effet de priver le souscripteur de sa faculté de rachat, sauf renonciation expresse de ce dernier portée à la connaissance de l’assureur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu du premier alinéa de l’article L. 132-9 du code des assurances, « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ».

Cette irrévocabilité est généralement interprétée comme interdisant au souscripteur d’exercer sur le contrat tout rachat total ou partiel. Un tel rachat est en effet analysé comme une révocation tacite du bénéficiaire acceptant.

Or, les contrats d’assurance-vie s’apparentent de plus en plus à des placements fonctionnant sur le principe de la capitalisation.

Les souscripteurs de tels contrats stipulent à titre principal d’abord pour eux-mêmes (complément de retraite, épargne de précaution) et, à titre subsidiaire, en cas de décès, pour autrui (transmission au bénéficiaire désigné dans le contrat).

L’exercice de la faculté de rachat, rendu d’autant plus indispensable par l’allongement de la durée de la vie, est nécessaire pour le souscripteur qui a besoin de son épargne.

L’acceptation du contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire (stipulation pour autrui) du vivant du souscripteur ne doit donc pas modifier l’économie générale du contrat en vidant de tout effet la stipulation pour soi-même.

Pour ces raisons, l’acceptation du contrat doit seulement rendre irrévocable la désignation du bénéficiaire.