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APRES L'ART. 2 bis
N° 5
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE - (Deuxième lecture) - (n° 2558)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Chatel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2 bis, insérer l'article suivant :

L’article L. 132-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur ne pourra commencer le prélèvement des primes relatives à la constitution du capital qu’au moment où la constitution complète du dossier est reconnue par les deux parties contractantes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’acte de souscrire une assurance décès n’est pas anodin. Par cette démarche, le souscripteur veut garantir un proche contre le risque de la baisse de ressources financières successive à son décès. Ce besoin d’anticiper traduit la légitime inquiétude d’une personne responsable, dont la seule pensée et de protéger le bénéficiaire dans un moment où les émotions et les obligations administratives sont déjà lourdes à assumer.

Or il apparaît qu’un nombre déjà trop important de personnes ont rencontré des problèmes au moment du règlement du contrat. En effet, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance décès doit être capable d’accomplir les formalités demandées par l’assureur : faire suivre les pièces médicales au médecin désigné, produire l’original du contrat…

Malheureusement, il arrive que le bénéficiaire désigné par le contrat ne soit pas en capacité de fournir toutes les pièces justificatives. Dès lors, il peut perdre tout le bénéfice de la garantie prévue.

Aussi, en vue de simplifier les démarches de souscripteur et du bénéficiaire, il est proposé que les versements pour la constitution d’un capital d’assurance-vie ne soient effectués qu’à partir du moment où le dossier est réputé complet.