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ART. 3
N° 6
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE - (Deuxième lecture) - (n° 2558)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa de cet article :

« La note d’information explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, ainsi que les valeurs minimales ; les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins sont en toute hypothèse communiquées de manière personnalisée au preneur dans les conditions particulières ou le certificat d’adhésion ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Assemblée nationale a rétabli en première lecture l’exigence d’un tableau comparatif qui avait été introduite par la loi de sécurité financière ; ce tableau permet effectivement de mesurer au stade précontractuel l’impact de frais sur l’épargne versée.

Mais seule l’obligation de communiquer des valeurs de rachat personnalisées lors de l’émission des conditions particulières ou du certificat d’adhésion au contrat peut garantir la fourniture d’une information parfaitement accessible à l’ensemble des preneurs d’assurance quant à l’impact des frais du contrat.

Ces valeurs de rachat sont communiquées en nombre d’unités de compte comme l’exige l’article A.132-5 du Code des assurances ; il n’y a donc aucune difficulté qui serait liée à la variation de la valeur de ces unités de compte pour fournir cette information.