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APRES L'ART. 3 BIS
N° 7 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE (Deuxième lecture) - (n° 2558)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7 Rect.

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 141-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, le souscripteur doit être obligatoirement une entité indépendante, c’est-à-dire qui ne soit pas liée au même groupe que celui de l’organisme d’assurance auprès de qui le contrat est souscrit. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à garantir l’indépendance des souscripteurs, par analogie avec les garanties offertes aux adhérents à un plan d’épargne pour la retraite populaire (PERP), souscrits dans le cadre associatif des groupements d’épargne pour la retraite populaires (GERP), en prévoyant que pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation, le souscripteur doit être obligatoirement une entité indépendante c’est-à-dire qui ne soit pas liée au même groupe que celui de l’organisme d’assurance auprès de qui le contrat est souscrit.