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ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE (Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Courson
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ARTICLE
(Art. L. 511-1 du code des assurances)
I. – Compléter le dernier alinéa du I de cet article par les mots et les deux phrases suivants :
« ou réalise d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Toute personne qui, en outre, contribue à la gestion et à l’exécution de contrats, notamment en cas de sinistre, agit en tant qu’intermédiaire. Sont notamment considérés comme intermédiaires d’assurances ou de réassurances les courtiers d’assurance ou de réassurances, les agents généraux d’assurances et les mandataires non-agents ».
II. – En conséquence, compléter le IV de cet article par la phrase suivante :
« Sont notamment considérés comme exerçant une activité d’intermédiation les courtiers d’assurances ou de réassurances, les agents généraux d’assurances et les mandataires non-agents ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi portant transposition de la directive 2002/92/CE relative à l’intermédiation en assurances a simplement et purement effacé les termes « courtiers d’assurance » ou « courtage d’assurance ». Les courtiers sont noyés dans la catégorie d’intermédiaires d’assurances et ne sont plus singulièrement caractérisés.
Le présent amendement entend donc apporter des modifications à l’article 1er du présent projet afin de donner une définition du statut caractéristique aux courtiers d’assurance.