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ART. 3
N° 10
ASSEMBLEE NATIONALE
5 décembre 2005

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE (Deuxième lecture) - (n° 2558)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Chatel

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

Dans la troisième phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert lorsqu’ »

les mots :

« De plus, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, un ménage français moyen de quatre personnes gère vingt-cinq types de contrats différents pour sa vie quotidienne (loyer, assurances, banques, crédits, abonnements divers électricité, eau, gaz, téléphonie fixe ou mobile, télévision payante, internet…).

Dans ce contexte d’extrême sollicitation, le consommateur est donc amené à arbitrer dans des domaines très divers, pour lesquels il n’a pas toujours l’expertise requise pour juger au mieux de la proposition qui lui est faite.

Aussi il est fondamental que le législateur privilégie toujours une meilleure information du consommateur. C’est l’objet du présent amendement qui prévoit de maintenir une note d’information distincte du contrat, qui précise au souscripteur les dispositions essentielles du contrat, et lui laisse les délais suffisants pour assimiler les informations délivrées. Ces dernières sont reprises dans un encadré ajouté au contrat.