Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 2
N° 3 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME - (n° 2564)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3 Rect.

présenté par

Mme Tanguy, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. Lejeune et Deprez

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1

« Communes touristiques

« Art. L. 133-11. – Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères d’éligibilité à la dénomination de commune touristique.

« Les communes qui bénéficient, au titre du tourisme, de la part de dotation supplémentaire identifiée au sein de la dotation forfaitaire dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales sont éligibles à cette dénomination.

« Art. L. 133-12. – La dénomination des communes mentionnées à l’article L. 133-11 est accordée par décision de l’autorité administrative compétente.

« La décision de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent est prise pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2

« Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13. – Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Art. L. 133-14. – Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristique tendant, d’une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères d’éligibilité au classement en station de tourisme.

« Art. L. 133-15. – Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l’article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d’excellence ;

« 2°) d’encourager et de valoriser la mise en œuvre d’un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l’article L. 133-14 ;

« 3º) de favoriser la réalisation d’actions ou de travaux d’équipement et d’entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d’accueil, d’hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Art. L. 133-16. – Le classement des stations de tourisme mentionnées à l’article L. 133-14 est sollicité par les communes touristiques. Il est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Art. L. 133-17. – Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n°         du                 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu’une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 133-18. – Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-19. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l’article L.133-22 qui devient l’article L. 133-20, les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme, dispose d’un délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement. ».

C. L’intitulé de la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Groupements de communes touristiques et stations classées ».

D. L’article L. 134-3 est ainsi rédigé :

Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12, sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave ».

Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme. ».

E. A l’article L. 162-2, les mots « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-19 »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

B. A l’article L. 4424-32, les mots : « mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 133-14 ».

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans les premiers alinéas des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».

b) Dans le premier alinéa de l’article 199 decies EA, les mots : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « L.133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

IV. – 

« A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, seules les communes antérieurement classées balnéaires, thermales ou climatiques peuvent solliciter une autorisation de jeux en vue de l'implantation d'un casino, conformément à la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les stations balnéaires thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français.

Les dispositions de la loi du 15 juin 1907 sont également applicables aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques. »

V. – Dans le premier alinéa du III de l’article L.136-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

VI. – Dans le deuxième alinéa de l’article 82 la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme où s’exploite au moins un établissement thermal ».

VII. – Dans le deuxième alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VIII. – Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n°         du                 portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 133-19 dudit code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le régime juridique du classement concerne 520 communes et fractions de communes classées en station et quelques 3000 communes touristiques qui forment l’assise de l’organisation territoriale du tourisme français.

Ce régime, issu pour l’essentiel de la loi modifiée du 24 septembre 1919 portant création des stations hydrominérales, climatiques et de tourisme établissant des taxes spéciales dans les dites stations et réglementant l’office national du tourisme doit être aujourd’hui repensé dans son ensemble, car la procédure de classement en vigueur, basée sur des textes anciens, parfois obsolètes et souvent lacunaires, ne correspond plus aux attentes actuelles des collectivités territoriales et des professionnels concernés par l’économie touristique.

Le présent amendement a donc pour objet :

1 / De doter les communes touristiques d’un statut juridique les caractérisant. Ainsi bénéficieront d’une telle dénomination, obtenue par arrêté préfectoral pris pour une durée renouvelable de cinq années, les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant certaines capacités minimales d’hébergement. Les critères d’éligibilité à cette dénomination feront l’objet de dispositions réglementaires.

Cette reconnaissance juridique a vocation à opérer, ultérieurement, d’autres assimilations de législations se référant à la notion de commune touristique. Tel est le cas pour l’article 199 decies EA du code général des impôts qui accorde une réduction d’impôt aux logements réhabilités dans les stations classées et les communes touristiques dont la liste est arrêtée par décret. Y seront substituées, le moment venu, par voie réglementaire, les communes touristiques issues de la réforme. Tel est, enfin, le cas de l’article L. 221-8-1 du code du travail qui donne au préfet la faculté d’accorder une dérogation au repos dominical dans les communes touristiques et les zones d’affluence touristique désignées par lui.

2 / d’unifier le dispositif en réduisant à un le nombre de catégories juridiques de classement par refonte des catégories anciennes, dont certaines sont devenues obsolètes, au regard de la demande touristique moderne.

En effet, à ce jour il existe six catégories de stations classées éligibles à cette reconnaissance sur des critères jurisprudentiels dégagés par le conseil supérieur de l’hygiène publique de France, par le conseil national du tourisme et consacrés par le Conseil d’Etat. Ces catégories sont les suivantes : hydrominérale, climatique, uvale, cette dernière étant tombée en désuétude, qui relèvent de la responsabilité du ministre chargé de la santé, balnéaire, de tourisme, de sports d’hiver et d’alpinisme qui relèvent du ministre chargé du tourisme. Il est prévu de rassembler l’ensemble de ces catégories sous une seule appellation générique dite « station classée de tourisme ».

3 / de simplifier la procédure en renonçant au principe de la décision de classement par décret en Conseil d’Etat. Il est prévu que le classement résulte désormais d’un décret simple. La consultation obligatoire du conseil général a été, aussi, supprimée, de même que les dispositions relatives au classement prononcé d’office, procédure incompatible avec le principe de la décentralisation.

Au surplus, afin d’inciter les stations à maintenir dans le temps le niveau d’excellence de l’offre touristique, il est prévu de renoncer au principe du classement à durée illimitée et de lui substituer le principe de la caducité au terme d’une période de douze années. Des dispositions transitoires sont prévues pour amener progressivement les stations classées actuelles aux conditions optimales préalables au renouvellement de leur classement selon les nouvelles dispositions de la loi. Dans le même esprit, un mécanisme spécifique est prévu pour écarter le risque d’insécurité juridique auquel serait exposé un établissement exploitant des jeux de hasard dans une station qui perdrait son classement. Est, en outre, offert aux communes ou aux fractions de communes la possibilité de se regrouper pour solliciter le classement en station de tourisme ou la dénomination de groupement de communes touristiques dès lors que le territoire résultant du groupement est d’un seul tenant et sans enclave.

4 / d’actualiser la définition de la station classée pour l’enrichir des préoccupations actuelles en matière de développement durable et plus particulièrement de tourisme durable en vue de promouvoir un niveau élevé de qualité de l’offre touristique au regard des exigences environnementales, économiques et sociales prises en compte dans la stratégie nationale du développement durable. Les nouvelles dispositions durcissent les conditions à remplir pour obtenir le classement en station de tourisme en exigeant des collectivités territoriales de mettre en œuvre, de manière pérenne, un projet ambitionnant de structurer une offre touristique d’excellence sur le territoire de la station.

Les critères de dénomination des communes touristiques et de classement des stations aux réalités de la demande touristique moderne sont renvoyés à des décrets en Conseil d’Etat.

En outre, une disposition vise à assurer aux 3000 communes, bénéficiant de l’équivalent de l’ancienne « dotation touristique » le bénéfice de « l’éligibilité » à la dénomination nouvelle de « commune touristique ».

Cette disposition répond à un besoin de fond, car il s’agit de ne pas remettre en cause, par une transition brutale, l’ensemble des efforts effectués par de nombreuses communes pour obtenir et conserver certains avantages liés au développement de leur politique touristique.

Ces efforts leur ont été reconnus autrefois par les « dotations touristiques » (dotation supplémentaires aux communes et groupements touristiques et thermaux, et dotation particulière aux communes touristiques) prévues par la rédaction antérieure à 1994 de l’article L.234-13 de l’ancien code des communes. Celles-ci ont été supprimées en tant que telles par la loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, mais la même loi, à l’initiative de M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission de la production, a identifié une part équivalente de dotation forfaitaire supplémentaire dans la dotation globale de fonctionnement. Cette part « touristique » de la dotation globale de fonctionnement représente au total, en 2005, un montant de plus de 200 millions d’euros.

L’enjeu n’est donc pas négligeable pour toutes les communes s’efforçant de développer leur potentiel touristique.

L’approche retenue par l’amendement de la commission est équilibrée, car il ne s’agit pas de garantir l’automaticité du basculement des communes bénéficiaire de la « dotation touristique » dans le statut de « commune touristique », option qui a été explicitement refusée par la commission.

Il s’agit de garantir simplement, dans le cadre du décret en Conseil d’Etat chargé d’établir les critères retenus, « l’éligibilité » des communes « touristiques » actuelles à la dénomination nouvelle de « commune touristique », c'est-à-dire la possibilité en toute légitimité de prétendre à cette dénomination.

Néanmoins, la procédure prévue d’attribution de la dénomination, par « décision d’une autorité administrative compétente », conservera tout son rôle, et il est évident qu’une commune remplissant les critères d’éligibilité au titre de son passé touristique antérieur à 1994, mais qui n’aurait fait aucun effort pour développer son potentiel et sa qualité d’accueil depuis cette date, profitant en quelque sorte de la simple automaticité de la reconduction des anciennes « dotations touristiques » au niveau de la dotation globale de financement, ne pourrait pas prétendre à la dénomination de « commune touristique » dans le cadre nouvellement mis en place.