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ART. 9
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
1er décembre 2005

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME - (n° 2564)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

Mme Tanguy, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 9

(Art. L. 342-20 du code du tourisme)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 342-20. – Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes ou du département ou du syndicat mixte concerné d’une servitude destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne ou de sports de nature. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 a été initialement introduit en première lecture par notre Assemblée pour élargir aux départements la compétence d’établissement des servitudes pour permettre le passage et l’aménagement des pistes de ski, compétence aujourd’hui de niveau communal.

Au Sénat, un amendement de M. Thierry Repentin a élargi la portée des servitudes pouvant être imposées, notamment en vue de prendre en compte, au delà du cas des pistes de ski, celui des activités nordiques, comme le ski de fond.

Le dispositif technique ainsi adopté, sans que l’intention poursuivie puisse être contestée, méritait d’être amélioré, ne serait-ce qu’en raison du besoin de limiter la taille possible de l’emprise au sol des supports de ligne, sauf à autoriser de véritables expropriations. A cet égard, c’est l’emprise maximale actuelle de quatre mètres carrés qui est réintroduite.