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APRES L'ART. 2
N° 11
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME - (n° 2564)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, MM. Dufau et Launay

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

« A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 - Communes touristiques

« Article L. 133-11. – Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères d’éligibilité à la dénomination de commune touristique.

« Article L. 133-12. – La dénomination des communes mentionnées à l’article L. 133-11 est accordée par décision de l’autorité administrative compétente.

« La décision de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent est prise pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme

« Article L. 133-13. – Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Article L. 133-14. –  Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristique tendant, d’une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères d’éligibilité au classement en station de tourisme.

« Article L. 133-15. – Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l’article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d’excellence ;

« 2°) d’encourager et de valoriser la mise en œuvre d’un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l’article L. 133-14 ;

« 3º) de favoriser la réalisation d’actions ou de travaux d’équipement et d’entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d’accueil, d’hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Article L. 133-16. –  Le classement des stations de tourisme mentionnées à l’article L. 133-14 est sollicité par les communes touristiques. Il est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Article L. 133-17. – Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n°         du                  portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu’une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n°          du                  portant diverses dispositions relatives au tourisme, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu’à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3 – Dispositions communes

« Article L. 133-18. –  Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Article L. 133-19. –  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

« B. L’article L. 133-22 qui devient l’article L. 133-20 est ainsi modifié :

« - Les mots  « dans les conditions fixées par l’article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

« - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme, dispose d’un délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement. ».

« C. L’intitulé de la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Groupements de communes touristiques et stations classées».

« D. L’article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Article L. 134-3. – Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12, sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave ».

« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme. ».

« E. L’article L. 161-5 est abrogé.

« F. Dans l’article L. 162-2, les mots « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-19 »

« II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A. Le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

« B. Dans le deuxième alinéa de l’article L.  2333-54, les mots : « le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « les jeux dans les casinos des stations classées de tourisme et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français ».

« C. Dans l’article L. 4424-32, les mots : « mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 133-14 ».

« III. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Dans les premiers alinéas des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».

« b) Dans le premier alinéa de l’article 199 decies EA, les mots : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « L 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

« IV. – La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :

« a) Dans le titre de la loi, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme » ;

« b) L’article premier est ainsi rédigé :

« Art. 1er . – Par dérogation à l’article 1er de la loi n°83-628 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos sous quelque nom que ces établissements soient désignés, des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des communes équipées pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme qui obtiendront un classement de station classée dans les 12 ans suivant la promulgation de cette loi, des communes où s’exploite au moins un établissement thermal, de toute ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales au fonctionnement d’un centre dramatique national, ou d’une scène nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra présentant en saison une capacité régulière d’au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d’exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d’activité de la station. ».

« Le bénéfice de l’éligibilité aux casinos est étendu aux communes classées comme stations climatiques à la date de publication de la loi n°          du                  portant diverses dispositions relatives au tourisme. ».

« Toutefois, à compter de la date de publication de la loi n°          du                   portant diverses dispositions relatives au tourisme, l’autorisation accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l’intérieur, aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement non classées et aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perdraient le bénéfice de ces classements et seraient dénommées communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 2, la concession de jeux en cours d’exploitation conserve sa validité jusqu’à son terme lorsque la station perd son classement.

« V. – Dans le deuxième alinéa de l’article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme où s’exploite au moins un établissement thermal ».

« VI. – Dans le deuxième alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

« VII. – Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n°         du                  portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 133-19 du dit code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement procède à une profonde refonte du classement des stations, dont l'origine remonte à 1919, conformément à un souhait unanimement partagé de moderniser et de simplifier le dispositif, de l'adapter à la réalité de l'offre touristique et donc de le rendre plus opérationnel.

Le système est d'abord simplifié, puisqu'il est organisé en deux étages distinguant les communes touristiques et les stations classées de tourisme. Les communes touristiques sont reconnues à l'échelon départemental, par arrêté du préfet ; celles de ces communes qui répondent en outre à un certain nombre de critères peuvent être érigées en stations classées de tourisme, unique label regroupant les cinq catégories que nous connaissons actuellement : hydrominérales, climatiques, balnéaires, de tourisme et de sports d'hiver et d'alpinisme.

Le système est ensuite fluidifié, puisque la reconnaissance des stations se fera par décret simple et non plus par décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra d'accélérer la procédure.

Le système rend enfin possible une évaluation et une adaptation régulière aux évolutions de l'offre et de la demande touristiques, puisque, à l'inverse du dispositif actuel, il n'est plus pérenne ; le classement en commune touristique est valable cinq ans, tandis que celui en station classée de tourisme est valable douze ans. Ce caractère temporaire est un gage d'exigence de qualité et d'adéquation aux normes et à leurs éventuelles évolutions.