DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Lejeune, Francina, Gilard, Auclair, Bernard, Bertrand, Binetruy, Birraux, Blanc, Bouin, Bourg-Broc, Michel Bouvard, Mme Boyce, MM. Bray, Brochand, Couve, Cova, Depierre, Mme des Esgaulx, M. Dionis du Séjour, Door, Ferrand, Ferry, Flory, Gaillard, Gatignol, Ginesta, Ginesy, Giran, Giraud, Giro, Grand, Guédon, Guilloteau, Hamelin, Lassalle, Lefranc, Lemière, Luca, Marleix, Hugues Martin, Mme Martinez, MM. Ménard, Meslot, Meyer, Mme Montchamp, MM. Nicolin, Pélissard, Perrut, Piron, Poulou, Prévost, Quentin, Mme Ramonet, M. Reiss, Mme Rimane, MM. Roatta, de Rocca Serra, Jean-Marie Rolland, Vincent Rolland, Saddier, Saint-Léger, Schneider, Schreiner, Soisson, Suguenot, Taugourdeau, Thien Ah Koon, Trassy-Paillogues, Vanneste, Vialatte, Victoria et Mme Zimmermann
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
« A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2 – Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1 - Communes touristiques
« Article L. 133-11. – Les communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères d’éligibilité à la dénomination de commune touristique.
« Article L. 133-12. – La dénomination des communes mentionnées à l’article L. 133-11 est accordée par décision de l’autorité administrative compétente.
« La décision de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent est prise pour une durée de cinq ans.
« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme
« Article L. 133-13. – Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.
« Article L 133-14. – Les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristique tendant, d’une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères d’éligibilité au classement en station de tourisme.
« Article L. 133-15. – Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités mentionnées à l’article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d’excellence ;
« 2°) d’encourager et de valoriser la mise en œuvre d’un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l’article L. 133-14 ;
« 3º) de favoriser la réalisation d’actions ou de travaux d’équipement et d’entretien relatifs notamment à l’amélioration des conditions d’accès, de circulation, d’accueil, d’hébergement, de séjour, à l’embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l’assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.
« Article L. 133-16. – Le classement des stations de tourisme mentionnées à l’article L. 133-14 est sollicité par les communes touristiques. Il est prononcé par décret.
« La durée de validité du classement est de douze ans.
« Article L. 133-17. – Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu’une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu’à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-14 et L. 133-15.
« Sous-section 3 – Dispositions communes
« Article L. 133-18. – Les règles relatives aux majorations d’indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Article L. 133-19. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section.
« B. L’article L. 133-22 qui devient l’article L. 133-20 est ainsi modifié :
« – Les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».
« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme, dispose d’un délai de cinq ans pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement. ».
« C. L’intitulé de la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Groupements de communes touristiques et stations classées».
« D. L’article L. 134-3 est ainsi rédigé :
« Article L. 134-3. – Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12, sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave ».
« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-16 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d’un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme. ».
« E. L’article L. 161-5 est abrogé.
« F. Dans l’article L. 162-2, les mots « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacés par les mots : « L. 133-1 à L. 133-19 »
« II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« A. Le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
« B. Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2333-54, les mots : « le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « les jeux dans les casinos des stations classées de tourisme et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français ».
« C. Dans l’article L. 4424-32, les mots : « mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 133-14 ».
« III. Le code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Dans les premiers alinéas des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».
« b) Dans le premier alinéa de l’article 199 decies EA, les mots : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».
« IV. La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :
« a) Dans le titre de la loi, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme » ;
« b) L’article premier est ainsi rédigé :
« Article 1er. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 83-628 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos sous quelque nom que ces établissements soient désignés, des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des communes équipées pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme qui obtiendront un classement de station classée dans les 12 ans suivant la promulgation de cette loi, des communes où s’exploite au moins un établissement thermal, de toute ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d’autres collectivités territoriales au fonctionnement d’un centre dramatique national, ou d’une scène nationale, d’un orchestre national et d’un théâtre d’opéra présentant en saison une capacité régulière d’au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncées dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d’exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d’activité de la station. ».
« Le bénéfice de l’éligibilité aux casinos est étendu aux communes classées comme stations climatiques à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme. ».
« Toutefois, à compter de la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, l’autorisation accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l’intérieur, aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement non classées et aux casinos existants exploités dans les communes antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques qui perdraient le bénéfice de ces classements et seraient dénommées communes touristiques au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 2, la concession de jeux en cours d’exploitation conserve sa validité jusqu’à son terme lorsque la station perd son classement.
« V. – Dans le deuxième alinéa de l’article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme où s’exploite au moins un établissement thermal ».
« VI. – Dans le deuxième alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 142-1 du code des communes » sont remplacées par les mots : « station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
« VII. – Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 133-19 du dit code.
Le régime juridique du classement des communes en station, issu pour l’essentiel de la loi modifiée du 24 septembre 1919 portant création des stations hydrominérales, climatiques et de tourisme établissant des taxes spéciales dans les dites stations et réglementant l’office national du tourisme doit être aujourd’hui repensé dans son ensemble car la procédure en vigueur ne correspond plus aux attentes actuelles des collectivités territoriales et des aspirations des professionnels concernés par l’économie touristique. Ce régime est devenu inadapté au fil du temps. En effet, ses textes sont anciens, parfois obsolètes et souvent lacunaires, avec une procédure longue, imprécise et dont l’aboutissement est incertain pour les demandeurs.
Aussi est-il devenu indispensable de revoir l’architecture d’ensemble du dispositif de classement dont le champ d’application concerne tous les territoires qu’ils soient littoraux, urbains, ruraux ou de montagne. Il en résultera une simplification du régime et une meilleure lisibilité de l’offre touristique par une mise en exergue des stations classées qui constituent les pôles d’excellence de l’offre touristique française.
En effet, les 3 000 communes et fractions de communes touristiques actuelles dont 520 font l’objet d’un classement forment l’assise de l’organisation territoriale du tourisme français. Elles contribuent par leurs investissements à la production d’équipements touristiques, à la création de services publics ou marchands, à l’aménagement et à la protection des espaces naturels, à leur préservation et à leur mise en valeur.
Le présent amendement a donc pour objet :
1./ De doter les communes touristiques d’un statut juridique les caractérisant. Ainsi bénéficieront d’une telle dénomination, obtenue par arrêté préfectoral pris pour une durée renouvelable de cinq années, les communes mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant certaines capacités minimales d’hébergement touristique. Les critères d’éligibilité à cette dénomination feront l’objet de dispositions réglementaires. Les communes touristiques mentionnées à l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales où la taxe de séjour peut être instituée puis à l’article L. 3335-4 du code de la santé publique à l’intérieur desquelles il peut être dérogé, dans certains lieux, pendant quarante-huit heures, à la vente à consommer sur place ou à emporter et à la distribution de certaines boissons d’une part, et les communes touristiques visées à l’article L. 412-49-1 du code des communes relatif à l’agrément préfectoral susceptible d’être accordé à certains personnels autres que ceux de la police municipale d’autre part, ont vocation à être assimilées à cette nouvelle catégorie de communes touristiques introduite par la réforme. Cette reconnaissance juridique a vocation à opérer, ultérieurement, d’autres assimilations de législations se référant à la notion de commune touristique. Tel est, aussi, le cas pour l’article 199 EA du code général des impôts qui accorde une réduction d’impôt aux logements réhabilités dans les stations classées et les communes touristiques dont la liste est arrêtée par décret. Y seront substituées, le moment venu, par voie réglementaire, les communes touristiques issues de la réforme. Tel est, enfin, le cas de l’article L. 221-8-1 du code du travail qui donne au préfet la faculté d’accorder une dérogation au repos dominical dans les communes touristiques et les zones d’affluence touristique désignées par lui. La réforme permettra, sous certaines conditions à définir, de créer un lien, par voie réglementaire, avec la nouvelle commune touristique issue de la réforme.
2./ D’unifier le dispositif en réduisant à un le nombre de catégories juridiques de classement par refonte des catégories anciennes, dont certaines sont devenues obsolètes, au regard de la demande touristique moderne.
En effet, à ce jour il existe six catégories de stations classées éligibles à cette reconnaissance sur des critères jurisprudentiels dégagés par le conseil supérieur de l’hygiène publique de France, par le conseil national du tourisme et consacrés par le Conseil d’Etat. Ces catégories sont les suivantes : hydrominérale, climatique, uvale, cette dernière étant tombée en désuétude, qui relèvent de la responsabilité du ministre chargé de la santé, balnéaire, de tourisme, de sports d’hiver et d’alpinisme qui relèvent du ministre chargé du tourisme. Il est prévu de rassembler l’ensemble de ces catégories sous une seule appellation générique dite « station classée de tourisme ». Toutefois, cette simplification maintient le lien avec les casinos car il est introduit une modification de la loi de 1907 tendant à n’accorder la possibilité de demander l’autorisation d’implantation d’un casino qu’aux stations classées de tourisme lorsqu’elles sont situées sur le littoral, ou lorsqu’elles sont des stations de montagne équipées pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme, sous certaines conditions minimales d’hébergement hôtelier classé et de délai maximum limité à 12 années pour recouvrer le classement en station, ou d’anciennes stations climatiques situées en zone de montagne, ou lorsqu’elles sont le siège d’une exploitation thermale, ou lorsqu’elles constituent une ville principale d’une agglomération de 500 000 habitants ou une ville de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane. Le dispositif y gagne en lisibilité. Elle prévoit, en outre, un mécanisme spécifique préservant le pouvoir discrétionnaire du ministre de l’intérieur à l’égard des casinos existants à la date de publication de la réforme situés dans des communes non classées ou qui perdraient leur classement originel ou seraient situés sur un territoire communal bénéficiant de la dénomination de commune touristique. Cette simplification ne conduira pas, pour autant, à gommer les spécificités spatiales ou thématiques des territoires classés, car la définition du classement évoque, en les actualisant, les anciens items justifiant le classement et annonçant les critères d’éligibilités qui seront précisés par décret d’application.
3./ De simplifier la procédure en renonçant au principe de la décision de classement par décret en Conseil d’Etat qui apparaît aujourd’hui constituer une lourdeur non justifiée. Il est prévu que le classement résulte désormais d’un décret simple. La consultation obligatoire du conseil général a été, aussi, supprimée, de même que les dispositions relatives au classement prononcé d’office, procédure incompatible avec le principe de la décentralisation. Au surplus, afin d’inciter les stations à maintenir dans le temps le niveau d’excellence de l’offre touristique, il est prévu de renoncer au principe du classement à durée illimitée et de lui substituer le principe de la caducité au terme d’une période de douze années. Des dispositions transitoires sont prévues pour amener progressivement les stations classées actuelles aux conditions optimales préalables au renouvellement de leur classement selon les nouvelles dispositions de la loi. Dans le même esprit, un mécanisme spécifique est prévu pour écarter le risque d’insécurité juridique auquel serait exposé un établissement exploitant des jeux de hasard dans une station qui perdrait son classement. Ce mécanisme assure la pérennisation des casinos existants indépendamment du classement ou non de la commune. Est, en outre, offert aux communes ou aux fractions de communes d’une part la possibilité de se grouper ou de s’ériger en organismes intercommunaux pour solliciter la dénomination de groupement de communes touristiques et d’autre part, la même possibilité de groupement pour les seules communes constituant des stations de ski, pour solliciter le classement intercommunal en station de tourisme dès lors, pour chacun des deux cas, que le territoire résultant du groupement est d’un seul tenant et sans enclave.
4./ D’actualiser la définition de la station classée pour l’enrichir des préoccupations actuelles en matière de développement durable et plus particulièrement de tourisme durable en vue de promouvoir un niveau élevé de qualité de l’offre touristique au regard des exigences environnementales, économiques et sociales prises en compte dans la stratégie nationale du développement durable. Les nouvelles dispositions durcissent les conditions à remplir pour obtenir le classement en station de tourisme en exigeant des collectivités territoriales de mettre en œuvre, de manière pérenne, un projet ambitionnant de structurer une offre touristique d’excellence sur le territoire de la station. A ce titre, on peut citer notamment la valorisation d’un patrimoine national historique ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche qualité. Seul le classement, à l’accessibilité resserrée, permettra à la station de solliciter, du ministre chargé de l’intérieur, l’autorisation d’ouvrir au public un établissement d’exploitation de jeux de hasard tout en continuant de bénéficier de ses avantages actuels à savoir, la majoration des indemnités des élus, la faculté de percevoir la taxe additionnelle prévue à l’article 1584 du code général des impôts et le surclassement démographique pour lequel est prévu un mécanisme permettant à la commune qui perdrait son classement en station de tourisme de bénéficier d’un délai de cinq années pour conformer ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence au dernier recensement de sa population.
Les aménagements ainsi apportés au dispositif législatif seront précisés, dans leur application, par des dispositions réglementaires qui auront, notamment pour objet, d’adapter les critères de dénomination des communes touristiques et de classement des stations aux réalités de la demande touristique moderne. Il s’agira, en même temps, de simplifier et de normer la procédure aujourd’hui complexe dont l’issue s’avère incertaine pour les collectivités territoriales.