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ART. 8 BIS
N° 15
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME - (n° 2564)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8 BIS

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. – L’article L. 342-3 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée résiduelle d’un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l’article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l’amortissement normal d’investissements supplémentaires de modernisation d’infrastructures existantes demandés par la personne publique délégante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application du second alinéa de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir par voie d’avenant, des conditions d’indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l’exploitation du service. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le II de cet article, dans sa rédaction adoptée en première lecture, visait à permettre de plein droit la signature d’avenants entre les collectivités organisatrices du service des remontées mécaniques et les exploitants du service pour les nécessités de la modernisation des installations ou la sécurité du service. Cette possibilité extrêmement large de modifier des conventions existantes permettait de facto de les prolonger indéfiniment sans nouvelle mise en concurrence. Ceci n’est pas compatible avec le droit des délégations de service public et des marchés publics, ni avec le droit communautaire. En revanche, il est légitime que la loi précise que les parties contractantes peuvent prévoir par avenant une indemnisation du délégataire pour des investissements supplémentaires, demandés par la personne publique, qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. Une telle précision permettra de supprimer un certain nombre de freins à l’investissement, notamment de la part des exploitants pour lesquels la durée résiduelle du contrat de délégation de service public les liant avec la collectivité serait insuffisante pour amortir les nouvelles dépenses mises à leur charge. Il est par ailleurs précisé que le délégataire futur pourra se substituer à la collectivité publique pour rembourser à son prédécesseur les investissements non amortis qui lui sont remis, cela quelle que soit la nature juridique des biens en cause.

Tel est l’objet de cette nouvelle rédaction du II.