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APRES L'ART. 6 BIS
N° 23
ASSEMBLEE NATIONALE
5 décembre 2005

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME - (n° 2564)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

Mme Tanguy, rapporteure
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant :

I. – L’intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d’hôtes ».

II. – 1° Il est inséré au sein du chapitre IV précité une section 1 intitulée « Meublés de tourisme » comprenant les articles L. 324-1 et L. 324-2.

2° L’article L. 324-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-1. – L’Etat détermine et met en œuvre la procédure de classement des meublés de tourisme, selon des modalités fixées par décret. »

III. – Il est inséré au sein du chapitre IV précité une section 2 intitulée « Chambres d’hôtes » comprenant les articles L. 324-3, L. 324-4 et L.324-5 ainsi rédigés :

« Art L. 324-3. – Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

« Art. L. 324-4. – Toute personne qui se livre à l’activité mentionnée à l’article L. 324-3 doit en avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire du lieu de l’habitation.

« Art. L. 324-5. – Les conditions d’application de la présente section, notamment le nombre de chambres, la capacité maximale d’accueil et la nature des prestations relevant de ce type d’hébergement, sont définies par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet :

1° de renvoyer à un décret la détermination et la mise en œuvre des procédures de classement des meublés, comme c’est le cas pour les hôtels, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping ;

2° de définir par la loi les caractéristiques générales des « chambres d’hôtes », en renvoyant à un décret les précisions relatives à la capacité d’accueil maximale (il est prévu que le nombre de chambres n’excède pas quatre par habitation), aux conditions minimales d’équipement, à la procédure de déclaration et aux sanctions encourues.

La mise en place de ce cadre juridique relatif aux chambres d’hôtes vise à améliorer la protection du consommateur par l’information sur ce produit qui connaît un important développement depuis plusieurs années (de l’ordre de 3 % par an), notamment en milieu rural : actuellement, environ 35000 d’entre elles sont commercialisées dans le cadre de réseaux tels que Gîtes de France, Clévacances, Fleurs de Soleil.

La fixation d’un niveau d’exigence dans la qualité du service rendu permettra de protéger les professionnels du secteur d’une concurrence déloyale.

La déclaration en mairie contribuera à la transparence de l’activité, et facilitera la perception de la taxe de séjour sur cette catégorie d’hébergement touristique.