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ART. 12
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
20 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE 12

Compléter le III de cet article par la phrase suivante: 

« Cependant, les indemnités versées en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi restent soumises aux dispositions en vigueur avant la promulgation de la présente loi si l’information des représentants du personnel prévue par l’article L. 321-4 du code du travail leur a été transmise avant le 12 octobre 2005. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article propose de modifier les dispositions relatives à l’assujettissement des indemnités versées au salarié en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (plan social).

Ces dispositions seront applicables aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2006. Elles vont donc s'appliquer aux plans sociaux en cours de négociation, dans le cadre desquels des propositions d'indemnisation sont faites en tenant compte des dispositions du code général des impôts en vigueur, dispositions qui prévoient une exonération totale des indemnités. Elles vont même s'appliquer aux plans sociaux qui viennent d'être arrêtés mais qui ne sont pas encore mis en œuvre.

Afin de ne pas gêner les négociations en cours sur les plans sociaux déjà décidés, il convient de prévoir une disposition transitoire prévoyant que les plans sociaux déjà décidés ne sont pas concernés par cette disposition.