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APRES L’ART. 24
N° 14 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14 Rect.

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles,
pour les recettes et l’équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant :

« Le chapitre 2 du titre 2 du livre premier du code de la sécurité sociale est complété par les quatre articles suivants : L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5.

« Art. L. 122-2. – L’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de sa comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l’ensemble des droits et obligations de l’organisme. Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret.

« L’agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l’exception de celles faites sur réquisition régulière du directeur de l’organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur.

« La responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’un encaissement n’a pas été effectué, qu’une dépense a été indûment payée, ou que, du fait de l’agent comptable, l’organisme a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme ou d’un tiers.

« Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l’autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de l’agent comptable ne peut être engagée.

« Avant d’être installé, l’agent comptable doit fournir en garantie un cautionnement.

« Art. L. 122-3. – La responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable s’étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s’étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que l’agent comptable est tenu d’exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par l’agent comptable entrant, dans un délai fixé par décret.

« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l’exercice comptable en cause.

« Les régisseurs, chargés pour le compte de l’agent comptable d’opérations d’encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs de l’agent comptable et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d’encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des agents comptables. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu’ils sont astreints de fournir.

« Art. L. 122-4. – Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relative à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.

« Art. L. 122-5. –  Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l’exception des organismes ayant le statut d’établissement public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un arrêt du 28 avril 2004, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article R. 122-4 du code de la sécurité sociale fixant le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale étaient entachées d’irrégularité au motif qu’une telle responsabilité pécuniaire, applicable à des agents de droit privé, relève pour ses principes de la compétence du législateur.

Le présent article a pour objet de tirer les conséquences de cette décision en introduisant dans la partie législative du code de la sécurité sociale les dispositions posant les principes relatifs à la responsabilité des agents comptables des organismes de sécurité sociale.

Le texte proposé reprend les principes de la responsabilité des comptables publics en les adaptant au contexte particulier des organismes de sécurité sociale. Il applique donc le principe selon lequel la responsabilité est inhérente à la fonction d’agent comptable et prévoit qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute qui n’a pas de lien avec les autres responsabilités de type administratif ou disciplinaire qu’un agent comptable encourt par ailleurs comme tout agent de direction.

Ce principe d’une responsabilité personnelle des comptables des organismes de sécurité sociale constitue un moyen important pour garantir la bonne utilisation des fonds de la sécurité sociale. Renforçant la fiabilité des comptes, il contribue à la fiabilité des données présentées au Parlement lors des lois de financement de la sécurité sociale.