LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du septième alinéa, les montants : « 760 € » et « 76 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 910 € » et « 91 € » ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. » ;
« 3° L’article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – L’assureur du tiers responsable est tenu d’informer, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de la personne victime de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de cette obligation d’information donne lieu à paiement d’une indemnité forfaitaire déterminée par le même décret. »
« II. – L’article L. 454-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du huitième alinéa, les montants : « 760 € » et « 76 € » sont remplacés respectivement par les montants ; « 910 € » et « 91 € » ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent l’alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. » ;
« 3° L’article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – L’assureur du tiers responsable est tenu d’informer, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de la personne victime de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret La méconnaissance de cette obligation d’information donne lieu à paiement d’une indemnité forfaitaire déterminée par le même décret. »
Cet amendement avait déjà été adopté par la commission des finances, puis par l’Assemblée nationale, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Vidé de toute sa portée par le Sénat, il a ensuite été déclaré cavalier par le Conseil constitutionnel.
Il s’agit d’exercer un droit de suite sur la mise en œuvre de la réforme de l’assurance maladie de 2004, qui prévoyait 300 millions d’euros d’économies au titre de la systématisation du recours contre tiers. Or aucun résultat financier à ce titre ne semble encore tangible. Il faut donc se donner enfin les moyens d’atteindre les résultats annoncés. Un effort important doit être entrepris pour accroître les ressources collectées par l’assurance maladie au titre des recours contre tiers.
L’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 a institué une indemnité forfaitaire pour frais de dossier à la charge du tiers responsable et au profit des caisses d’assurance maladie, dans le cadre de la procédure de recours contre tiers. Cette disposition fixe le montant de cette indemnité à hauteur du tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 760 € et d’un montant minimum de 76 €. Cette indemnité n’a pas été revalorisée depuis sa création, en 1996. Le seul rattrapage de l’inflation peut justifier un relèvement de près de 15 %, sur la période 1996-2006.
Dans ces conditions, il est proposé de porter les montants maximum et minimum de cette indemnité pour frais de dossier de 760 à 910 € et de 76 à 91 €. En outre, à compter du 1er janvier 2007, il est proposé de fixer une règle de revalorisation des montants de l’indemnité en fonction de l’évolution de l’indice des prix.
Par ailleurs, les organismes complémentaires ont vocation à être informés de la mise en œuvre des procédures de recours contre tiers en cas d’accident.