Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L’ART. 14
N° 41
ASSEMBLEE NATIONALE
20 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 14, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 6 intitulée : « Contribution sur les entreprises de commercialisation en gros de tabacs » comprenant un article L. 137-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-12. – I. – Les personnes mentionnées au 1. de l’article 565 du code général des impôts sont assujetties à une contribution lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours de l’année civile, au titre de l’activité mentionnée à cet article, s’est accru par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, au même titre, d’un pourcentage excédant le taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.

« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

TAUX D’ACCROISSEMENT du chiffre d’affaires A de chaque redevable

TAUX DE LA CONTRIBUTION due par chaque redevable, exprimé en pourcentage de son chiffre d’affaires déclaré

A supérieur à I (*) et/ou égal à I + 0,5 point

0,15

A supérieur à I + 0,5 point et inférieur ou égal à I + 1 point

0,65

A supérieur à I + 1 point et plus

1,3

« (*) I = taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances, arrondi à la décimale la plus proche.

« II. – La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er septembre de chaque année, pour un montant correspondant à 80 % de la contribution due au titre de l’année civile précédente. Une régularisation annuelle intervient au 31 mars de l’année suivante, sur la base du chiffre d’affaires réalisé pendant l’année civile et déclaré le 15 février de l’année suivante.

« III. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de contribuer au respect des objectifs de dépenses d’assurance maladie, les entreprises pharmaceutiques sont soumises à une taxation à raison du développement de leurs activités. Dès lors, rien ne justifie que les cigarettiers, qui contribuent au développement de maladies, ne contribuent pas aussi aux efforts d’équilibre des comptes de la sécurité sociale. Les clients apportent leur contribution au travers l’augmentation des prix du tabac, les buralistes également au travers des prix élevés qui restreignent leur clientèle, seuls les cigarettiers ne sont soumis aujourd’hui à aucun effort particulier. Il est proposé que leur effort soit équivalent à celui demandé aux entreprises du médicament qui investissent dans la recherche pour trouver de nouveaux remèdes.

Par ailleurs, la récente guerre des prix que se sont livrée les cigarettiers, lors de la dernière homologation des prix en octobre, montre bien qu’il existe d’importants gisements de profit qu’elles utilisent pour relancer leur commerce, en opposition totale à la politique de santé publique voulue par le Président de la République et mise en oeuvre par le Gouvernement.

Enfin, alors qu’elles réalisent de substantiels bénéfices, ces entreprises n’hésitent pas à fermer, comme dans le nord de la France, des sites de fabrications performants, montrant par là même que leur seule préoccupation est l’intérêt à court terme de leurs actionnaires.

Il est donc proposé par cet amendement d’instaurer une taxe sur la progression du chiffre d’affaires des cigarettiers, affectée à l’assurance maladie. Cette taxe réduira les profits de ces entreprises, et ne sera pas supportée par les consommateurs. Elle aura un fort effet incitatif en termes de santé publique car tout augmentation des prix ou des volumes se traduira par une augmentation de la taxation.