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ART. 15
N° 44 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
20 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44 Rect.

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 15

I. – Après le V de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« V bis. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 ».

I. – Pour compenser les pertes de recettes occasionnées à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, le taux de la taxe mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est augmenté à due concurrence.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise autant à soutenir le développement des médicaments orphelins qu’à supprimer une incohérence les concernant.

En effet, les entreprises qui exploitent de tels médicaments, dont la définition est harmonisée par un règlement communautaire, sont assujetties, à raison de leur chiffre d’affaires sur ces spécialités, à la taxe pérennisée par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Deux raisons motivent l’exclusion de ces médicaments de l’assiette de la taxe, pour un montant par définition modeste, au demeurant :

– l’exclusion dont bénéficient les médicaments génériques, dont le développement n’apparaît pas plus légitime que celui des médicaments orphelins ;

– le régime favorable dont bénéficient les médicaments orphelins s’agissant d’autres taxes spécifiques (abattement de 30 % en matière de taxe sur la promotion [art. L. 245-2 du code de la sécurité sociale], exclusion du mécanisme de la clause de sauvegarde [art. L. 138-10 du même code], exclusion de l’assiette de la taxe sur les ventes directes [art. L. 138-1 du même code], exonération de la taxe sur les spécialités [art. L. 5121-17 du code de la santé publique]).