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APRES L'ART. 27
N° 48
ASSEMBLEE NATIONALE
20 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-7. – Le prix de vente au public des médicaments appartenant à un même groupe générique, en application du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est égal au prix le plus bas, dit prix de référence, de ce groupe. Les modalités de fixation de ce prix sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas légitime que l’assurance maladie rembourse durablement deux médicaments identiques à des prix différents. Cet amendement a donc pour but d’aligner progressivement le prix des médicaments d’un même groupe générique en proposant un échéancier réglementaire de convergence des prix.

Cela conduit d’une part à assurer une cohérence de prix entre tous les médicaments d’un même groupe générique, d’autre part à aligner progressivement sur une période de trois ans le prix des princeps sur les génériques en prenant comme référence pour cet alignement le prix le plus bas majoré d’un pourcentage dégressif. Pour les groupes génériques apparus avant le 1er janvier 2005, le cas échéant, ces trois étapes d’alignement des prix devraient se faire respectivement en 2006, 2007 et 2008.