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ART. 30
N° 89
ASSEMBLEE NATIONALE
21 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

MM. Tian et Gilles

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ARTICLE 30

Rédiger ainsi le C du I de cet article :

« C. Le A du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des cinq alinéas précédents, les prestations de prélèvement d’organes ou de tissus et celles afférentes à l’hospitalisation à domicile sont facturées dans leur intégralité sur la base des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l’article L. 162–22–10 du code de la sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir que l’hospitalisation à domicile pourra bénéficier d’un financement intégral sur la base des tarifs nationaux de prestation. Ainsi son développement sera favorisé ce qui va dans le sens d’une amélioration de la réponse aux besoins des patients dans le souci d’un moindre coût pour l’assurance maladie.