LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Gilles et Tian
----------
ARTICLE
Dans le deuxième alinéa du D du II de cet article, après les mots :
« s’est accru »,
insérer les mots :
« pour leurs ventes aux établissements hospitaliers donnant lieu à rétrocession ».
L’imprécision de l’assiette conduit à taxer les produits inscrits sur la liste de rétrocession pour leurs ventes en ville – déjà assujetties à la clause de sauvegarde de ville – ainsi que pour leurs ventes hospitalières aux patients hospitalisés.
L’amendement met la rédaction du texte en cohérence avec l’intention du Gouvernement de taxer de la croissance des spécialités rétrocédées par les pharmacies hospitalières à des patients ambulatoires.
Il appartiendra aux signataires de l’accord mentionné au troisième alinéa de ce II de veiller à ce que la croissance du chiffre d’affaires rétrocédé en raison d’une politique de santé publique (par exemple la chimiothérapie à domicile), alors que le chiffre d’affaire de la classe thérapeutique ne serait pas croissant, ne donne pas lieu à remise.
La croissance des chiffres d’affaires devrait être connue à partir de 2006 par le biais du codage des spécialités rétrocédées qui devrait être rendu obligatoire, pour les établissements de santé, par un prochain arrêté.