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APRES L'ART. 28
N° 157
ASSEMBLEE NATIONALE
24 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 157

présenté par

Mmes Fraysse, Jacquaint, M. Gremetz
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-4-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-4-1. – L’entreprise dont la spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, doit procéder à la demande de l’inscription de son médicament sur une liste de produits remboursables dans les conditions déterminées à l’article L. 162-17 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à introduire dans le code de la sécurité sociale l’obligation pour l’entreprise de faire la demande de remboursement de son médicament. L’inscription sur la liste en revenant in fine au ministre, cet amendement ne bouscule pas la législation en vigueur à la différence qu’il introduit une obligation pour l’entreprise – afin d’éviter qu’elle décide seule, dans un souci de profit, de ne pas mettre son médicament, surtout lorsqu’il est innovant, à la disposition des malades dans des conditions financières raisonnables – de l’engager dans une procédure de remboursement.