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ART. 28
N° 167
ASSEMBLEE NATIONALE
24 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE 28

(Art. L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale)

Supprimer la dernière phrase de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 13 août 2004 a donné au Comité économique des produits de santé (CEPS) le pouvoir de prendre unilatéralement des mesures de régulation ou de baisse du prix des médicaments en cas d’échec des négociations avec les entreprises pharmaceutiques.

Cet article complète le dispositif de régulation en vigueur en l’étendant aux médicaments et dispositifs médicaux et infirmiers facturés en sus des tarifs de groupes homogènes de séjour.

Cependant la dernière phrase que les entreprises puissent solliciter du CEPS la possibilité de verser sous forme de remise à l’assurance maladie un montant équivalent à la perte de chiffre d’affaire annuelle qui résulterait d’une décision de baisse de tarif. Cette alternative laissée au seul pouvoir des laboratoires pharmaceutiques d’opérer une baisse directe des prix ou de verser sous forme de remise à l’assurance maladie un montant équivalent à la perte de chiffre d’affaire annuelle, n’est pas favorable aux assurés et aux complémentaires. L’amendement vise ainsi à ne pas permettre une remise, en substitution une baisse de prix.