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ART. 38
N° 176
ASSEMBLEE NATIONALE
24 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 176

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE 38

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. – L’article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1. – Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information sur les risques sanitaires encourus du fait de la consommation desdits produits ou boissons. Dans le cas des messages publicitaires télévisés, radiodiffusés ou diffusés par voie de services de communication au public en ligne, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute manifestation ou organisation d’événement destinée à promouvoir ces boissons et produits auprès du public et à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par des producteurs ou distributeurs de ces produits. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La question de la nutrition est majeure pour la santé publique.

La principale économie pour les comptes de l’assurance maladie vient de la prévention, en l’occurrence en obligeant les annonceurs et promoteurs de boissons et produits alimentaires à diffuser un message de prévention sanitaire, et non en leur permettant de déroger à cette mesure.