LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
I. – Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« VI bis. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1. L’article L. 161–9–1 est abrogé.
« 2. L’article L. 161–9–2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161–9–2. – Lorsqu’une personne bénéficie successivement et sans interruption, d’un congé parental d’éducation ou du complément prévu au 3° de l’article L. 531–1 et d’un congé de présence parentale ou de l’allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d’activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d’éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l’article L. 161–9 ».
II. – En conséquence, dans le V de cet article, supprimer les mots :
« L. 161-9-1 et L. 161-9-2, ».
La souplesse introduite dans le nouveau dispositif de l’allocation journalière de présence parentale, permet au parent d’organiser ses absences professionnelles sur une période plus longue et en fonction de l’état de santé de son enfant.
Le dispositif prévu par l’article L. 161–9–1 du code de la sécurité sociale ayant été conçu pour la prise en charge de périodes d’APP continues, il s’avère moins favorable aux parents qui souhaitent bénéficier de l’APP reconfigurée. La présence prolongée du parent auprès de son enfant pourrait en effet, le cas échéant, l’empêcher de remplir les conditions d’ouverture du droit au titre des indemnités journalières maladie (notamment au moins 200 heures de travail au cours des 3 mois civils précédents). Le 1. du VI bis abroge donc l’article L. 161–9–1, conçu pour l’ancien dispositif d’APP, tandis que le 2. du VI bis pose des règles plus adaptées à la nouvelle prestation.
Il est ainsi prévu qu’en cas d’enchaînement immédiat d’un congé parental d’éducation et d’un congé de présence parentale ou inversement, la personne pourra recouvrer les droits aux prestations en espèces acquis au début du congé parental d’éducation lorsqu’elle reprend son activité à l’issue du dernier congé et quel que soit l’ordre de succession des congés ou des prestations servies.
Par ailleurs, dans le nouveau dispositif, les périodes d’APP pourront être assimilées, en application de l’article L. 313–1, à des périodes de travail salarié pour l’ouverture du droit aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cela constitue une amélioration sensible – et une simplification de gestion pour les organismes – des droits sociaux des parents dans l’obligation de s’arrêter de travailler pour être présents auprès de leur enfant gravement malade.