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ART. 12
N° 242
ASSEMBLEE NATIONALE
25 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 242

présenté par

M. Fourgous

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ARTICLE 12

Après les mots :

« à l’article L. 122-14-4 du code du travail, »

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du I de cet article :

« des indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ainsi que la fraction des indemnités de licenciement qui n’excède par le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le premier paragraphe de cet article propose de supprimer le régime d’exonération totale des indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi en leur appliquant les mêmes plafonds que ceux prévus pour les indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde de l’emploi.

Or, les indemnités de licenciement, les indemnités de mise à la retraite ou les indemnités versées dans le cadre d’un plan social, telles que notamment les indemnités de départ volontaire, ont la nature de dommages et intérêts alloués en compensation du préjudice causé par la perte de l’emploi, selon une jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, ce qui légitime leur exonération sociale et fiscale.

Les indemnités, versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ont également pour objet d’atténuer les difficultés sociales que les salariés subissent. C’est la raison pour laquelle la loi de finances pour 2000 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 ont prévu toutes deux l’exonération fiscale et sociale complète de toutes les indemnités versées à l’occasion d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Cet amendement a donc pour but de maintenir le droit existant en la matière.