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ART. 31
N° 282
ASSEMBLEE NATIONALE
25 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 282

présenté par

MM. Préel, Leteurtre et Jardé

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ARTICLE 31

Rédiger ainsi la première phrase du IV de cet article :

« Pour les établissements dont les organes délibérants n’ont transmis aucune proposition à la date du 15 juin 2006 et pour lesquels la répartition prévue au III ci-dessus n’est pas intervenue au 1er janvier 2007, le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation arrête, avant le 1er juin 2007, la répartition des capacités d’accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu du fait que l’Etat n’a pas tenu les engagements de redéfinition des soins de longue durée depuis janvier 1997, il n’est pas possible d’imposer aux établissements de santé une procédure arbitraire de répartition des places et des crédits sur la base d’une « clé de répartition » comme le prévoit le projet de loi dans son article 31, si le nouveau délai du 1er janvier 2007 ne serait pas respecté.

Cet amendement propose de prendre acte des propositions de l’organe délibérant à la date-balai du 1er juin 2007. A l’inverse et si le conseil d’administration de l’établissement n’a pas pris position sur le devenir de ses capacités de soins de longue durée, le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation tire les conséquences de cette abstention et arrête la répartition des capacités d’accueil et des crédits.