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ART. 31
N° 284
ASSEMBLEE NATIONALE
25 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 284

présenté par

MM. Préel, Leteurtre et Jardé

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ARTICLE 31

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VII. – Les établissements de santé qui sont gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique et d’établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit à la conclusion de deux conventions distinctes au titre de l’article L. 313-12 du code de l’aide sociale et des familles, pour tenir compte des modalités spécifiques des III, IV et V du présent article.

« Les établissements de santé gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique déposent un projet de convention au titre de l’article L. 313-12 du code de l’aide sociale et des familles avant le 15 juin 2006. Faute de signature par le représentant de l’État et le président du conseil général avant le 31 décembre 2006, ces conventions sont réputées conclues au 1er janvier 2007 lorsqu’elles n’augmentent pas les dépenses d’assurance maladie dont disposent lesdits établissements et services au titre de l’année 2005, majorées du taux d’évolution arrêté au titre de l’article 5 de la loi du 20 juillet 2001 pour l’exercice 2006 et 2007. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nombre d’établissements de santé gèrent à la fois une maison de retraite et une unité de soins de longue durée. Il est nécessaire de prévoir le droit à la signature de conventions distinctes, pour tenir compte de la spécificité des unités de soins de longue durée et de leur procédure de redéfinition.