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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Dans la première phrase, après les mots « d’un organisme local d’assurance maladie avec ses usagers » sont insérés les mots « , notamment les réclamations liées à l’élaboration du protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 du présent code ».
II. – Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conciliateur peut également être sollicité dans les conditions déterminées par la convention médicale prévue à l’article L. 162-5. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi relative à l’assurance maladie a instauré dans chaque organisme local de sécurité sociale la désignation d’un conciliateur chargé de recevoir les réclamations des assurés envers leur caisse. Le présent article a pour but de prévoir expressément que le conciliateur est compétent pour connaître des réclamations liées au protocole de soins élaboré pour chaque patient atteint d’une affection de longue durée.
Par ailleurs, il est inséré dans l’article relatif au conciliateur la possibilité pour les partenaires conventionnels de confier au conciliateur des missions spécifiques complémentaires de celles prévues par la loi.