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ART. 17
N° 355
ASSEMBLEE NATIONALE
25 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 355

présenté par

M. Bur

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ARTICLE 17

(Art. L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale)

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :

« Cette annulation, plafonnée à un montant fixé par décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où a été constatée l'infraction, affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le montant des rémunérations dissimulées et le montant total des rémunérations soumises à cotisations ou contributions sur la même période »,

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'annulation de cotisations et contributions sociales prévue au I de l'article 17 est appliquée aux avantages dont a bénéficié l'employeur ou le travailleur indépendant durant le mois où l'infraction a été commise. Elle est proratisée sur la base du nombre de jours de travail dissimulés dans le mois rapporté au nombre de jours ouvrés du même mois. Si ce rapport est supérieur à un, la suppression est reportée sur le mois suivant jusqu'à épuisement du montant de l'annulation.

Il faut toutefois convenir la complexité de la mise en œuvre de ce dispositif. En effet, la computation des jours de travail dissimulé est une opération lourde à effectuer, qui ouvre la possibilité de multiples contestations.

Il serait plus simple – et c'est l'objet de l'amendement – de faire reposer le calcul de la suppression totale ou partielle de la mesure d'exonération sur la base des rémunérations dissimulées – relevées ou estimées – rapportées aux rémunérations totales soumises à cotisations.