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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 27
N° 364
ASSEMBLEE NATIONALE
27 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 364

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 27

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. – La première phrase du 4° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « qui peut être modulée en fonction de leur niveau d’activité et de leurs modalités d’exercice, notamment pour favoriser l’exercice regroupé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 13 août 2004 a disposé que les conventions nationales pouvaient prévoir des aides forfaitaires annuelles au bénéfice des professionnels libéraux qui exercent dans les zones déficitaires identifiées par les missions régionales de santé.

Il apparaît utile de préciser qu'elles pourront être modulées en fonction du niveau d'activité de chacun de ces professionnels.

En effet, une charge de travail souvent très importante pèse sur ces professionnels qui doivent palier la rareté de l'offre de soins. Il semble donc juste que l'aide forfaitaire tienne compte de leur activité et récompense leur effort au service de tous.

La disposition permettra également de prendre en compte des situations particulières, notamment l'activité à temps partiel.

Elle permettra enfin de mettre en place des aides forfaitaire adaptées au cabinet de groupe. On sait en effet que l'isolement est un des facteurs qui tend à dissuader l'exercice en zone déficitaire. Une majoration de l'aide forfaitaire favoriserait l'exercice regroupé et donc le maintien de l'offre de soins.