PROROGATION DU MANDAT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX RENOUVELABLES EN 2007
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Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Zimmermann, MM. Baguet, Balkany, Bertrand, Mme Besse, M. Birraux, Mme Branget, MM. Caillaud, Chamard, Chassain, Cortade, Couve, Cova, Decool, des Esgaulx, Dubourg, Ferry, Folliot, Francina, Geoffroy, Giro, Giscard d’Estaing, Hamelin, Hénart, Jacquat, Jacque, Jeanjean, Mme Kosciusko-Morizet, M. Gérard Léonard, Mme Levy, MM. Luca, Mariani, Mme Marland-Militello, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, MM. Ménard, Merville, Micaux, Mourrut, Mme Pecresse, MM. Périssol, Philip, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, MM. Quentin, Reiss, Remiller, Schneider, Spagnou, Taugourdeau, Mme Tharin, M. Vachet, Mme Vernaudon, MM. Vialatte et Zumkeller
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Le code électoral est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 210-1, est inséré un article L. 210-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 210-1-1. – La déclaration de candidature visée à l’article L. 210-1 indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d’une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu’elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l’acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d’éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. »
II – Le premier alinéa de l’article L. 221 est ainsi rédigé :
« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu’à l’expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d’annulation des opérations électorales du canton ou lorsque les dispositions de l’article L. 210-1-1 ne peuvent plus être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque. »
Faute de suppléant pour les conseillers généraux, on assiste à une multiplication des élections cantonales partielles. Selon la question écrite n° 1064 (Journal Officiel de l’Assemblée nationale du 9 septembre 2002), le ministre de l’Intérieur a ainsi indiqué qu’il y en avait eu 497 entre 1991 et 2001. Cette situation perturbe la vie politique et ne se retrouve pour aucune autre élection. De plus, ces élections partielles n’ont aucun sens puisque les taux d’abstention dépassent parfois 80 %.
Les élections cantonales sont aussi celles où la parité a le moins progressé. Il n’y a en effet que 10,9 % de femmes parmi les conseillers généraux, contre 12,3 % parmi les députés, 16,9 % parmi les sénateurs, 43,5 % parmi les députés européens et 47,6 % parmi les conseillers régionaux. En fait, le système électoral des élections cantonales est figé depuis plus d’un siècle. Cependant, si personne ne conteste le caractère anachronique de la situation actuelle, toutes les propositions sont restées hélas lettre morte. De manière réitérée et encore récemment, l’Observatoire de la parité a d’ailleurs demandé que l’ouverture du scrutin cantonal à la parité soit considérée comme une priorité.
Le projet de loi relatif à la modification du calendrier des élections de 2007 offre l’occasion d’amorcer enfin une évolution. Le présent amendement a donc pour but que chaque conseiller général ait un suppléant de sexe opposé ayant vocation à le remplacer en cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit. Mécaniquement, les décès, démissions et autres avatars de la vie publique faciliteraient alors une accession progressive des femmes aux fonctions de conseiller général. En outre, cela éviterait la multiplication des élections partielles où le taux d’abstention dépasse parfois 80 %.