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APRES L'ART. 4
N° 5 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005


PROROGATION DU MANDAT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX RENOUVELABLES EN 2007
- (n° 2577)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5 Rect.

présenté par

Mme Zimmermann, M. Baguet, Mmes Bousquet, Clergeau, M. Giscard d’Estaing, Mmes Levy, Pecresse, Poletti, Pons, M. Remiller et Mme Vernaudon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

I. – Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 299 du même code est ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le maintien d’un scrutin uninominal majoritaire pour les élections législatives et pour les élections sénatoriales dans les petits départements ne permet pas d’imposer une logique de parité. Ce n’est pas une raison pour ne rien faire. Des petites avancées peuvent en effet être obtenues en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant (questions écrites de Mme ZIMMERMANN, nos 48662 et 59451 ; JO AN des 19 octobre 2004 et 8 mars 2005).

En raison des nominations ministérielles, des décès et de divers aléas de la vie publique ou privée, de nombreux députés et sénateurs sont remplacés en cours de mandat par leur suppléant. Pendant la législature 1997-2002, 62 suppléants sur 577 (soit 10,7 %) sont ainsi devenus députés. Si chaque candidat avait obligatoirement un suppléant de sexe opposé, la parité aurait donc progressé.