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DROIT DE PRÉEMPTION ET PROTECTION DES LOCATAIRES
EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Decocq, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. 10-1 de la loi du 31 décembre 1975)
Dans la première phrase du B du I de cet article, substituer aux mots :
« et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de l’arrondissement concerné, l’indication du prix et des »,
les mots :
« le prix et les ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement rédactionnel.
La mention de la communication de la déclaration d’intention d’aliéner au maire d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille concerné est redondante par rapport au droit existant. En effet, l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales dispose dans son deuxième alinéa : « Le maire d’arrondissement […] est informé des déclarations d’intentions d’aliéner présentées en application du code de l’urbanisme pour des immeubles situés dans l’arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d’arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d’intention d’aliéner. »
Ainsi, non seulement le droit existant satisfait déjà l’objectif recherché, mais le droit existant va même plus loin puisqu’il prévoit une information en aval du maire d’arrondissement.