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ART. PREMIER
N° 30
ASSEMBLEE NATIONALE
15 décembre 2005

DROIT DE PRÉEMPTION ET PROTECTION DES LOCATAIRES
EN CAS DE VENTE D'UN IMMEUBLE - (n° 2599)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE PREMIER

Compléter le troisième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Le non respect de l’une des dispositions d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif au congé pour vente et rendu obligatoire par décret, pourra entraîner, à la demande du locataire, la nullité de la notification d’offre de vente. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’articulation entre ce nouveau dispositif introduit à l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 et l’accord collectif sur les ventes par lots n’est pas clarifiée.

La notification d’offre de vente doit, sous peine de nullité, résulter d’une application des accords collectifs de location étendus par décret en application de l’article 41 ter. Toute violation de disposition d’un accord rendu obligatoire par décret, peut entraîner, à la demande du locataire concerné, la nullité de la notification d’offre de vente.