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ART. 15 OCTIES
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Mariton, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 15 OCTIES

(Art. 224-1 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure)

Rédiger ainsi les deux premières phrases de cet article :

« Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d’infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l’entretien et l’exploitation de tout ou partie de l’infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales, et les installations de production d’énergie électrique, sur la gestion du trafic à l’exclusion de la police de la navigation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à adapter la rédaction de cet article introduit au Sénat aux spécificités propres aux voies navigables, en permettant notamment l’utilisation du contrat de partenariat pour la rénovation des ouvrages de navigation, tout en introduisant les notions d’équipements associés à l’ouvrage. Cette dernière notion concerne en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d’énergie électrique.